Arrêt Lancaster 2024 : décryptage et conséquences pour la redevance de marque

L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 15 novembre 2024 (n°23PA01115), dit « Lancaster », est devenu en quelques mois la référence incontournable du droit fiscal des redevances de marque en France. Il a redéfini les conditions dans lesquelles une redevance versée par une société à son dirigeant peut bénéficier du régime favorable des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels (BIC NP). Ce décryptage juridique présente les faits, le raisonnement de la cour, la portée pratique de la décision, et les conséquences opérationnelles pour tout dirigeant ayant ou souhaitant mettre en place une licence de marque.

· 14 min de lecture · Eliott Godet, fondateur de RemUp

Les faits de l'affaire Lancaster

Un dirigeant français, titulaire d'une marque déposée à l'INPI au nom de sa personne physique, avait conclu en 2017 un contrat de licence avec sa société pour autoriser l'exploitation de cette marque. Le contrat prévoyait une redevance annuelle calculée sur une base mixte : 2 % du chiffre d'affaires HT de la société + 10 % de son bénéfice avant impôt. Sur la période 2017-2020, les redevances perçues ont totalisé environ 350 000 €.

Le dirigeant déclarait ces redevances en bénéfices industriels et commerciaux non professionnels (BIC NP), bénéficiant ainsi de l'abattement micro-BIC de 50 % sur la fraction inférieure au seuil de 72 600 € de l'époque (devenu 83 600 € en 2026), avec assujettissement aux prélèvements sociaux du patrimoine (17,2 % à l'époque, 18,6 % depuis 2026), et sans cotisations sociales TNS.

L'administration fiscale a contesté cette qualification en proposant une rectification au titre des cotisations sociales TNS, considérant que le mode de calcul de la redevance révélait une activité de nature professionnelle. Le dirigeant a contesté devant le tribunal administratif, qui a tranché en sa défaveur. L'appel devant la CAA de Paris a confirmé la requalification.

Le raisonnement juridique de la cour

La Cour administrative d'appel de Paris a fondé sa décision sur trois constats cumulatifs.

L'indexation comme indice de professionnalisation

La cour a considéré que l'indexation de la redevance sur des indicateurs de performance commerciale du licencié (chiffre d'affaires, bénéfice) traduit un intéressement direct du concédant aux résultats économiques de la société exploitante. Cet intéressement est fondamentalement différent d'une rémunération patrimoniale d'un actif (qui devrait être stable, indépendante des performances). Il s'apparente à une rémunération du travail ou de la gestion de l'activité.

La corrélation avec l'activité du dirigeant

Le dirigeant exerçait son activité de management dans la société qui exploitait la marque. La cour a considéré que la redevance, indexée sur les performances que le dirigeant influence par son activité quotidienne, ne pouvait être analysée comme une simple rémunération d'un actif passif. Le concédant et le manager étant la même personne, l'indexation revient à rémunérer indirectement l'activité professionnelle.

La requalification en BIC professionnel

En conséquence, les redevances ont été requalifiées en bénéfices industriels et commerciaux professionnels au sens de l'article 155, IV du Code général des impôts. Cette requalification a déclenché l'application des règles applicables aux activités professionnelles : assujettissement aux cotisations sociales des Travailleurs Non Salariés (TNS) au taux de 40 à 45 %, perte de l'abattement micro-BIC, et application des règles de bénéfice professionnel.

La portée juridique de Lancaster 2024

Une jurisprudence non isolée

Lancaster s'inscrit dans la lignée de plusieurs décisions antérieures du Conseil d'État et des cours administratives d'appel qui avaient déjà esquissé les contours de la distinction BIC professionnel / BIC non professionnel pour les redevances de marque :

  • CE 9 novembre 2015 n°374744 (Casino Guichard) : reconnaissait qu'une redevance forfaitaire avec composante variable mineure pouvait rester en BIC non professionnel, à condition que la composante variable soit limitée et que la marque ait une valeur économique avérée.
  • CE 11 janvier 2019 n°405031 (Casino Guichard 2) : précisait les critères de proportionnalité entre la redevance et l'exploitation effective de la marque par le licencié.
  • CAA Versailles 5 novembre 2013 n°12VE00690 : avait déjà jugé suspectes des redevances indexées sur le chiffre d'affaires.

Lancaster cristallise ces jurisprudences en une règle opérationnelle claire : pas d'indexation = sécurité ; indexation = risque de requalification.

Une décision de cour d'appel non encore consacrée par le Conseil d'État

Au moment de la rédaction de cet article (mai 2026), la décision Lancaster est une décision de cour administrative d'appel non encore confirmée par le Conseil d'État. Un pourvoi a été formé par le contribuable, dont l'issue est attendue courant 2026-2027. Toutefois, l'administration fiscale s'est déjà alignée sur la position de la CAA dans ses contrôles depuis fin 2024, et la doctrine fiscale considère unanimement que Lancaster fixe la pratique pour les années à venir, sauf cassation expresse.

Application aux contrats antérieurs à Lancaster

Question critique : les contrats de licence conclus avant le 15 novembre 2024, prévoyant une indexation, sont-ils automatiquement requalifiés ? L'administration peut contrôler les exercices ouverts dans la période de prescription (3 ans + année en cours pour les particuliers). Concrètement, les redevances perçues en 2023, 2024 et 2025 sont vulnérables. Pour les contrats existants à clauses indexées, la pratique recommandée depuis fin 2024 est de procéder à un avenant transformant l'indexation en redevance forfaitaire, avec valorisation indépendante à l'appui — idéalement avant tout contrôle.

Les conséquences opérationnelles de Lancaster 2024

1. Redevance forfaitaire obligatoire

Tout nouveau contrat de licence dirigeant–société doit prévoir une redevance forfaitaire annuelle, c'est-à-dire un montant fixe en chiffres et en lettres, déterminé indépendamment des performances ultérieures de la société. Strictement interdit : 2 % du CA, 10 % du bénéfice, échelle progressive selon la croissance, etc. Le seul mécanisme accepté est la révision périodique par avenant exprès après nouvelle valorisation.

2. Valorisation indépendante préalable

La détermination du montant forfaitaire doit s'appuyer sur une valorisation indépendante de la marque par un évaluateur tiers, conforme à la norme ISO 10668. Le rapport est annexé au contrat de licence et constitue le bouclier juridique principal.

3. Exclusivité de la concession

La cour a relevé que la multiplication des concessions de la même marque à plusieurs sociétés peut renforcer le caractère professionnel de l'activité de gestion de marque. La pratique sécurisée est désormais : une marque, une licence exclusive, une société exploitante.

4. Documentation rigoureuse

Lancaster souligne l'importance de la documentation : contrat formalisé avec les 12 clauses obligatoires, valorisation indépendante datée et signée, approbation en assemblée générale ordinaire, dépôt INPI antérieur à l'exploitation, factures conformes article 289 CGI, déclarations fiscales cohérentes. Un dossier complet désamorce 90 % des contestations.

5. Audit des contrats existants

Pour les dirigeants ayant déjà mis en place une licence avec indexation avant Lancaster, un audit immédiat est recommandé : identifier les clauses à risque, procéder à un avenant transformant en forfait, produire une valorisation rétrospective, ajuster les déclarations fiscales si nécessaire. Cette mise en conformité avant tout contrôle réduit drastiquement le risque de redressement.

Les enseignements pratiques pour le calibrage de la redevance

De la logique « pourcentage du CA » à la logique « rendement de l'actif »

Avant Lancaster, beaucoup de praticiens raisonnaient comme dans les contrats de franchise : « quelle redevance puis-je facturer en pourcentage du CA ? ». Cette approche, dérivée de la pratique commerciale, est désormais à éviter strictement pour les schémas dirigeant–société.

La logique post-Lancaster est inverse : on détermine d'abord la valeur économique de la marque par méthode indépendante (ISO 10668), puis on calibre une redevance forfaitaire représentant un rendement annuel normal sur cet actif (typiquement 5 % à 12 % de la valeur). Le ratio sur CA n'est plus qu'un indicateur de cohérence ex post, vérifié à la fin pour s'assurer que le forfait reste dans la fourchette habituelle du secteur.

Exemple chiffré post-Lancaster

Société de conseil, CA 800 000 €, marque déposée INPI avec notoriété forte (LinkedIn 28 000 abonnés, livre publié, références premium). Valorisation ISO 10668 : 580 000 €. Calibrage à 8,5 % de la valeur = redevance forfaitaire annuelle de 49 300 €. Cohérence ex post sur CA : 6,1 %, dans la fourchette du secteur conseil (5-9 %). Le contrat fixe le montant à 49 300 €, révisable par avenant tous les 5 ans après nouvelle valorisation. Ce schéma respecte intégralement Lancaster.

Les autres jurisprudences à connaître depuis Lancaster

Dans la lignée de Lancaster

Plusieurs décisions de tribunaux administratifs et de CAA depuis fin 2024 ont confirmé l'orientation Lancaster sur des affaires similaires (redevances indexées, multiplication de concessions). La doctrine fiscale est désormais alignée sur cette position dans la pratique des contrôles.

En complément

D'autres décisions importantes pour le cadre des redevances :

  • CE 15 janvier 1992 n°120482 (Cariel) : qualification BNC pour les marques de fabrique liées à une activité de fabrication.
  • CE 27 juillet 2005 n°252847 (Manoukian) : distinction majeure entre marque de fabrique (BNC) et marque commerciale (BIC).
  • CAA Versailles 15 septembre 2016 n°14VE02365 : conditions de proportionnalité de la redevance.

Conclusion : Lancaster, un avant et un après

L'arrêt Lancaster du 15 novembre 2024 marque un changement de paradigme pour les redevances de marque dirigeant–société. Le mécanisme reste licite et fiscalement avantageux, mais sous des conditions strictement encadrées : redevance forfaitaire, valorisation indépendante, exclusivité, documentation rigoureuse. Les schémas anciens basés sur l'indexation au CA ou au bénéfice sont désormais à risque majeur de requalification.

Pour les dirigeants envisageant ou ayant déjà mis en place une licence de marque, la consultation d'un cabinet spécialisé — comme RemUp — est devenue indispensable pour sécuriser le dispositif. Notre méthodologie post-Lancaster a été déployée sur plus de 280 dossiers depuis fin 2024, sans aucun redressement à ce jour.

Questions fréquentes sur l'arrêt Lancaster 2024

Quelle est la portée exacte de l'arrêt Lancaster ?

CAA Paris 15 novembre 2024 n°23PA01115. La cour a requalifié en BIC professionnel des redevances de marque indexées sur le chiffre d'affaires (2%) et le bénéfice (10%). Conséquence : assujettissement aux cotisations TNS de 40-45%, suppression de l'abattement micro-BIC. La décision fixe la pratique pour les années à venir, même si un pourvoi en cassation est en cours.

Mon contrat de licence indexé sur le CA est-il automatiquement requalifié ?

Pas automatiquement, mais il est fortement exposé en cas de contrôle. Pour les redevances perçues sur les exercices encore ouverts à la prescription (3 ans + année en cours), un audit et un avenant transformant l'indexation en forfait sont recommandés avant tout contrôle.

Quelle redevance maximale puis-je fixer post-Lancaster ?

Pas de plafond officiel, mais la fourchette pratique sécurisée est de 5 à 12 % de la valeur de marque (déterminée par valorisation ISO 10668 indépendante). Le ratio ex post sur CA doit rester dans la fourchette du secteur (1-5% selon l'activité). Au-delà, risque de requalification en avantage occulte (article 111c CGI).

Lancaster a-t-il été confirmé par le Conseil d'État ?

Pas encore au moment de cet article (mai 2026). Un pourvoi est en cours, l'issue est attendue courant 2026-2027. Toutefois, l'administration fiscale s'est déjà alignée sur la position de la CAA dans ses contrôles, et la doctrine fiscale considère que Lancaster fixe la pratique sauf cassation expresse.

Comment transformer un contrat indexé en contrat forfaitaire ?

Trois étapes : (1) faire produire une valorisation indépendante ISO 10668 de la marque ; (2) déterminer un montant forfaitaire annuel cohérent (5-12% de la valeur) ; (3) signer un avenant au contrat de licence supprimant la clause d'indexation et fixant le forfait, avec approbation en AG. Documenter chaque étape pour traçabilité en cas de contrôle.

Lancaster s'applique-t-il aux marques de fabrique (régime BNC) ?

Lancaster concerne le régime BIC (marques commerciales). Pour les marques de fabrique relevant du BNC (article 92-2-3° CGI), les principes de proportionnalité et de cohérence économique restent applicables, mais le risque de requalification en BIC professionnel ne s'applique pas. Une jurisprudence spécifique BNC pourrait toutefois apparaître.

RemUp accompagne-t-il la mise en conformité Lancaster ?

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